L’assurance vie ne permet plus de déshériter

Le point sur cette nouveautué dans notre droit successoral.

Contenu :

Régime de faveur dans la loi sur l’assurance
De  » assurer  » à  » investir « 
Le jugement de la Cour Constitutionnelle
La situation avant et maintenant
La loi n’est pas encore adoptée !

En matière de donations faites de son vivant par le défunt, notre droit successoral belge est régi par deux grands principes :

  • le principe du  » rapport  » qui veut garantir l’égalité entre les héritiers. Un héritier doit remettre fictivement dans la succession du défunt tout ce qu’il avait reçu de celui-ci afin que le partage avec les autres héritiers soit équitable (sauf donation hors part )
  • le principe de la  » réduction  » qui veille à ce qu’une part minimum de la succession (la réserve) revienne bien aux héritiers réservataires (entre autres, les enfants). Si certaines donations sont trop importantes, elles peuvent être réduites après le décès du donateur.

Régime de faveur dans la loi sur l’assurance

Si le défunt a souscrit sur sa tête une assurance vie (mixte) pour laquelle il a versé une prime unique ou des primes annuelles et qu’il a prévu dans le contrat que le capital constitué devait revenir à un héritier (ou à un tiers) à l’exception des autres, cela revient à effectuer une  » donation indirecte « . Pourtant, une telle construction n’est pas soumise aux techniques successorales du rapport et de la réduction. L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre exclut expressément tout contrôle et toute protection dans un tel scénario.

En ce qui concerne le capital versé, le raisonnement est le suivant : le capital n’a jamais fait partie du patrimoine du défunt et l’héritier désavantagé n’a donc aucun recours.

Les primes ont bel et bien fait partie du patrimoine du défunt et il est donc possible d’invoquer ici le rapport et la réduction... mais uniquement dans le cas où il est démontré que les primes sont disproportionnées par rapport aux avoirs du défunt. On peut donc, par le biais de l’assurance vie, déshériter partiellement ses héritiers au profit d’un seul que l’on affectionne plus particulièrement.

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De  » assurer  » à  » investir « 

L’assurance vie est, depuis longtemps déjà, souscrite dans un souci de prévoyance, que ce soit pour s’assurer une poire pour la soif à l’âge de la pension ou pour protéger les proches en cas de décès prématuré et maintenir leur niveau de vie. Si cette démarche garde tout son attrait dans bien des cas, on remarque que le marché d’aujourd’hui est inondé par tout un arsenal de nouveaux produits. L’assurance vie est de plus en plus utilisée comme  » instrument  » de planification successorale. Ceci, surtout, en raison du régime successoral préférentiel que la loi sur l’assurance lui accorde. Le monde juridique connaît de chaudes discussions sur la question de savoir si ces produits – qui mettent l’accent plus sur l’aspect placement – bénéficient aussi du statut juridique privilégié. Plusieurs cours et tribunaux ont requalifié le contrat d’assurance vie en simple produit d’épargne pour le soustraire à l’application de la loi sur l’assurance.

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Le jugement de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a été interpellée sur cette problématique. Il s’agissait d’une affaire déjà en cours auprès de la Cour d’appel de Gand et où les juges ont, avant de se prononcer, sollicité l’avis de la Cour constitutionnelle. L’affaire concernait deux enfants qui avaient récolté les fruits d’un produit d’assurance au décès de leur mère tandis que le troisième n’avait rien reçu.

La Cour est parvenue à la conclusion que le régime de faveur prévu à l’article 124 de la loi sur le contrat d’assurance devait se considérer dans une perspective historique. Mais l’application de ce régime préférentiel à des produits d’assurance qui se profilent davantage comme des produits d’épargne a pour conséquence dans certains cas, qu’un ou plusieurs enfants sont en réalité déshérités.

La Cour estime qu’il n’y a aucune justification objective à tolérer une différence de traitement entre, d’une part, les héritiers réservataires qui reçoivent une donation  » ordinaire  » et, d’autre part, les héritiers réservataires qui se retrouvent  » par hasard  » bénéficiaires d’un produit d’assurance.

La Cour en conclut dès lors que l’article 124 porte bien atteinte aux principes constitutionnels d’égalité et de non discrimination.

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Concrètement : la situation avant et maintenant

Charles a trois enfants, Jean, Anne (de son premier mariage) et Nathalie (de son second mariage). Charles décède. Après le partage du patrimoine conjugal, il s’avère que son héritage comporte encore la coquette somme de 100.000 ?. Charles avait rédigé un testament dans lequel il léguait à Nathalie la quotité disponible de sa succession (1/4 puisqu’il avait 3 enfants). En outre il avait souscrit une police de la branche 23 (capital 300.000 ?) dont Nathalie est la seule bénéficiaire.

Les 3 enfants ont droit chacun à 1/4 de l’héritage (réserve légale). Jean et Anne reçoivent donc 25.000 ? chacun. Nahalie reçoit 25.000 ? (sa part réservataire) + 25.000 ? (la quotité disponible) + 300.000 ? ( branche 23), soit 350.000 ? !

Sur base de l’article 124 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, rien ne pouvait empêcher Nathalie de toucher autant sur l’héritage de son père. Jean et Anne ne pouvaient que s’incliner.

Le jugement de la Cour constitutionnelle a changé la donne. Jean et Anne peuvent maintenant exiger que les 300.000 ? soient ajoutés à l’héritage de leur père qui s’élève dès lors à 400.000 ?. Jean, Anne et Nathalie ont droit, au moins, à 1/4 de ce montant, soit 100.000 ?. Alors qu’avant, Jean et Anne n’auraient reçu que 25.000 ?, ils peuvent prétendre aujourd’hui à 75.000 ? de plus et donc, réclamer ensemble à Nathalie, la somme de 150.000 ?.

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La loi n’est pas encore adaptée !

Aussi longtemps que le législateur n’abolit pas ou ne modifie pas l’article 124 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre, cette disposition continue en principe à s’appliquer. Mais les notaires en tiendront compte. S’ils ne le font pas et que l’affaire est portée devant le tribunal, il y a de fortes chances que le tribunal annulera la liquidation-partage du notaire sur base de l’arrêt.

Il ne fait pas de doute qu’un large débat éclatera dans le monde juridique (de l’assurance) à propos de la portée exacte de cet arrêt. La Cour a déclaré contraire à notre constitution : une  » opération d’épargne  » effectuée par le testateur  » sous forme d’une assurance vie mixte  » où le principe de la réserve ne peut être invoqué par rapport au capital. Etant donné la diversité des produits, déterminer quels sont exactement les produits d’assurance visés donnera matière à bien des discussions juridiques.

Mais l’intention générale est bien là : déshériter en recourant à la technique de l’assurance ne sera plus toléré.

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