Cadeau ou donation ?

Un cadeau peut devenir une donation au sens juridique du terme.

Contenu :

Ce que ça change au niveau successoral
Ce que ça change entre conjoints
Ce que ça change sur le plan fiscal
Exemples

L’article 894 du code civil définit juridiquement la notion de  » donation  » :  » la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte « . Ça ne nous avance pas beaucoup ! Un détour par la jurisprudence et la doctrine nous éclaire heureusement déjà mieux.

Traditionnellement, les caractéristiques suivantes sont considérées comme essentielles pour qu’un acte puisse être qualifié de donation :

  • un élément intentionnel : il faut une volonté de donner. Les juristes parlent d' » animus donandi  »
  • un élément matériel : il doit y avoir un appauvrissement du côté du donateur et un enrichissement du côté du donataire. Un transfert de biens sans contreprestation équivalente.

A première vue, vous pourriez être tenté de conclure qu’un simple cadeau s’identifie parfaitement à cette définition. Mais nous allons voir que ce n’est pas nécessairement le cas.

La jurisprudence et la doctrine belges n’assimilent normalement pas un cadeau comme une donation. Mais quelques conditions sont posées.

  • Le cadeau doit être en rapport avec les ressources et l’état de fortune du donateur. Si, pour avoir décroché son diplôme d’humanités, vous offrez une coûteuse voiture à votre neveu, il se peut que le fisc ne considère pas ce don proportionnel à votre situation financière.
  • Le cadeau doit aussi être fait à l’occasion d’un événement où il est usuel d’en faire : naissance, baptême, communion, mariage, etc.

Savoir si un don constitue un cadeau ou une donation ne s’apparente pas à une discussion sur le sexe des anges. La différence a son importance : sur le plan du droit successoral, entre conjoints et sur le plan fiscal.

Ce que cela change au niveau successoral

Un des principes de base de notre droit successoral belge veut que chaque héritier ait droit à sa part et ce, en principe en nature. C’est pourquoi, lors du décès du donateur, chaque héritier est tenu de rapporter à la masse successorale le(s) don(s) reçu(s) du défunt. La succession d’un défunt ne se compose en effet pas uniquement des biens qu’il laisse au moment de son décès, mais aussi de ceux qu’il a donnés précédemment. Ces derniers sont ajoutés fictivement à la succession afin d’en estimer l’importance réelle et de vérifier qui des héritiers en a déjà reçu une part. Cette obligation légale de rapporter à la succession garantit l’égalité de traitement entre les héritiers, ce que la (les) donation(s) avai(en)t rompu.

Bon à savoir Un donateur peut choisir la façon dont il donne.

– Il donne en  » avancement d’hoirie  » (avance sur héritage) et dans ce cas, il montre qu’il ne désire pas désavantager les autres héritiers. Il ne fait que donner à l’avance une partie de l’héritage qui reviendra un jour au bénéficiaire. Il n’est pas question qu’il reçoive plus que ses co-héritiers. De telles donations doivent être rapportées à la succession.

– Il donne  » par préciput et hors part  » : il veut consciemment créer une inégalité entre ses héritiers en donnant au bénéficiaire plus qu’aux autres héritiers et que ce cadeau ne soit pas soumis à l’obligation d’être rapporté à la succession. Il conviendra toutefois de vérifier si cette libéralité  » hors part  » ne porte pas atteinte à la part réservataire des autres héritiers réservataires (enfants, petits-enfants, parents). Si c’était le cas, ce don devrait être réduit de la part excédant la quotité disponible.

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Ce que cela change entre conjoints

Qu’un cadeau soit considéré comme une donation ou non est juridiquement important aussi pour les conjoints. A moins qu’elles ne soient inscrites dans le contrat de mariage, les donations entre époux sont toujours révocables. Ce qui est une exception au principe général qui veut que, par définition, une donation soit irrévocable, comme le dit le Code civil. Si un cadeau n’est pas assimilable à une donation, il est définitivement acquis au bénéficiaire.

Exemple Une jurisprudence ancienne, mais toujours d’actualité évoque le cas de Sacha Guitry. En 1940, il avait offert à sa femme, à l’occasion de leur anniversaire de mariage, un superbe bracelet accompagné d’une petite lettre où il lui exprimait sa reconnaissance pour  » cette année de grand bonheur « . Lorsque, plus tard, ils ont divorcé, Sacha Guitry a voulu reprendre le fameux bracelet, mais il a fait chou blanc : le juge a considéré ce bracelet comme un cadeau d’usage et non comme une donation.

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Ce que cela change sur le plan fiscal

La distinction entre cadeau et donation est aussi importante sur le plan fiscal. Lorsqu’un cadeau est considéré comme une donation, se pose la question de savoir s’il faut payer des droits de donation. Très probablement pas puisque la plupart de ces cadeaux sont fait en don manuel ou via un virement bancaire qui sont des techniques de donation libres de droits et parfaitement autorisées. Il faut toutefois retenir que si la donation a lieu dans les trois ans qui précède le décès du donateur, elle devra être reprise dans sa succession et le bénéficiaire, considéré alors comme légataire particulier, devra payer des droits de succession.

Un mariage : c’est un cadeau

Imaginons que votre fille se marie et que vous lui offriez une fête magnifique. Un cadeau qui vous coûte la bagatelle de 20.000 euro ! Vous trouvez donc tout à fait normal que votre fils, qui ne souhaite pas se marier, reçoive la même somme le jour où il quitte la maison familiale.

L’article 852 de notre Code civil stipule explicitement que les  » frais de noces ne doivent pas être rapportés  » et ne sont donc pas considérés juridiquement comme une donation. Par contre, la somme d’argent que vous avez donnée à votre fils en est bel et bien une et devra être ajoutée à la masse successorale. Disputes en perspectives...

Aider à l’établissement : c’est une donation

Vous voulez aider vos enfants à s’établir professionnellement. Attention : notre Code civil fait une distinction entre  » frais d’établissement  » et  » frais d’éducation  » (art. 851 et 852). Les premiers sont considérés comme une donation, les seconds, non.

Exemple : Jacques et Nicole sont les parents de deux enfants : Frédéric et Sophie. Sophie rêve de reprendre une boutique de lingerie, mais n’a pas les fonds suffisants. Ses parents décident de la  » sponsoriser  » à hauteur de 50.000 euro, persuadés de ne pas désavantager Frédéric qui, lui, a suivi aux Etats-Unis une formation de pilote qui leur a coûté autant. Et pourtant, ils créent une inégalité : Sophie devra rapporter le capital reçu à la succession, mais pas son frère pour qui c’était des frais d’éducation !

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